Organisation des centres de recherches pubics
Loi du 3 décembre 2014
1. ayant pour objet l’organisation des centres de recherche pubics;
2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur pubic; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur pubic;
4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d’un Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d’Etat.
(Mémorial A – N° 260 du 29 décembre 2014, page 5546)
Extraits:
Art. 25. Dispositions fiscales
Le centre de recherche pubic est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue au centre de recherche pubic.
Les actes passés au nom et en faveur d’un centre de recherche pubic régi par la présente loi sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces alloués au centre de recherche pubic sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Art. 38. Disposition modificative
L’article 112, alinéa 1, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est complété par l’ajout des termes «…, au centre de recherche pubic dénommé Luxembourg Institute of Science and Technology, au centre de recherche pubic dénommé Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche pubic dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research».
Art. 47. Entrée en vigueur
Les articles 29 et 30 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.